14. Le centre de services ou l’établissement d’enseignement est autorisé, avant de procéder par soumissions publiques, à négocier de gré à gré un contrat avec un titulaire de permis de transport par autobus urbain ou interurbain ou avec un transporteur qui fournit un service municipal ou intermunicipal de transport pour les personnes handicapées.
Le transport des élèves découlant d’un tel contrat doit, selon le cas, être intégré au service régulier de transport par autobus urbain ou interurbain de ce titulaire ou au service municipal ou intermunicipal de transport pour les personnes handicapées fourni par ce transporteur.
D. 647-91, a. 14; D. 286-97, a. 3.